M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
3. Les articles 2, 3.1 à 3.4 et 7.1 à 28 ne s’appliquent pas au blé faisant l’objet d’une certification biologique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil d’accréditation du Québec ni au blé vendu aux fins de semence.
Décision 8226, a. 3; Décision 9660, a. 2; Décision 9804, a. 1.